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Ventes ou prestations "à la boule de neige" - Légi

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Sources : http://sos-net.eu.org

Section 3 - Ventes ou prestations "à la boule de neige"

Art. L.122-6 - Sont interdits :

1° La vente pratiquée par le procédé dit de la boule de neige ou tous autres procédés analogues consistant en particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l'obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou inscriptions ;

2° Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression géométrique du nombre des personnes recrutées ou inscrites.

(loi n° 95- 96 du 1er février 1995, J.O. du 2 février) "Dans le cas de réseaux de vente constitués par recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels ou de services è vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou de tout autre matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit è un paiement ou è l'attribution d'un avantage bénéficiant è un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau.

"En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux, d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un stock de marchandises destinées à la revente sans garantie de reprise du stock aux conditions de l'achat, déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant pas 10. p 100 du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois ètre limitée à une période d'un an après l'achat."

Art. L.122-7 - Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues à l'article 405 du code pénal, toute infraction à la présente section sera punie d'une amende de 3 000 F à 30 000 F et d'un emprisonnement de onze jours à un an.

Le délinquant pourra être, en outre, condamné à rembourser à ceux de ses clients qui n'auront pu être satisfaits les sommes versées par eux, sans qu'il puisse avoir recours contre ceux qui ont obtenu la marchandise.

Commentaires :

L'article L.122-6 interdit la pratique consistant à offrir des marchandises à un consommateur en lui faisant espérer qu'il pourra les obtenir à un prix inférieur à leur prix réel, voire gratuitement, à condition de recruter lui-mème de nouveaux acheteurs, lesquels peuvent bénéficier des mèmes avantages dès lors qu'ils recrutent à nouveau des acheteurs, et ainsi de suite. Cette pratique dit " de la boule de neige" , appelée également "vente pyramidale" ou "vente par réseau", est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L.122-7, et de la nullité du contrat.

L'interdiction visée à l'article L.122-6 s'applique également aux systèmes de cha”nes d'argent. Ces offres, qui se retrouvent derrière des annonces passées par des particuliers dans la presse écrite sont souvent présentées comme un moyen de bénéficier de revenus supplémentaires. Les personnes intéressées sont invitées à écrire à une adresse privée et se voient réclamer un droit d'entrée dans le réseau. Par la suite, elles doivent, à leur tour, prospecter par petites annonces et touchent une commission à chaque nouvelle inscription. L'intéressement financier des participants est de plus en plus conséquent à mesure que le système se démultiplie. La profitabilité du système pyramidal simple est illusoire car elle repose sur la poursuite d'une progression géométrique constante des adhérents : dans le système le plus courant, si la cotisation d'entrée est de 500 F et si le droit à la participation à la redistribution est ouvert après le recrutement de 5 adhérents, il faudra attendre l'adhésion au réseau de 600 personnes pour que la cotisation versée soit remboursée (voir rapport Assemblée Nationale n¡ 1775, décembre 1994).

La loi n° 95-96 du 1er février 1995 a affiné les dispositions susvisées relatives à la vente pyramidale "afin de prendre en compte une forme déguisée du système pyramidal ou multiniveau : il s'agit des organisations commerciales composées d'adhérents dont la mission est de vendre une gamme de produits auprès des particuliers et qui, pour entrer au sein de l'organisation ou exercer leur activité de promotion et de vente doivent acquitter un droit d'entrée et effectuer des dépenses de formation ou d'équipement. Ces adhérents se rémunèrent par une commission perçue sur les ventes de produits qu'ils réalisent. Ils sont tenus d'acheter ces produits auprès d'une centrale d'achat de l'organisation qui agit tel un grossiste, les marques étant souvent exclusives (...) ; tout repose sur la contagion de l'enthousiasme de la réussite" (voir rapport Assemblée Nationale n¡ 1775, décembre 1994). Désormais, ces pratiques abusives qui constituent bien souvent une exploitation du chômage et de la crédulité sont interdites par le Code de la consommation.

http://100richir.blogspot.com/

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